Les services consulaires de cette ambassade sont fréquemment saisis de demandes de légalisation d’un consentement éclairé dressé devant notaire haïtien. A cet effet, l’ambassade souhaite porter à votre connaissance les précisions suivantes :
ne peut être légalisé par nos services qu’un consentement éclairé original préalablement légalisé par le parquet territorialement compétent, le ministère de la justice et le ministère des affaires étrangères haïtiens ;
les autorités locales citées ci-dessus, jugeant ce document contraire à l’article 16 du décret haïtien sur l’adoption (voir décret ci-dessous), en refusent actuellement la légalisation ;
tout acte légalisé est soumis à perception de droits de chancellerie payables en monnaie locale.
Le notaire consulaire de l’ambassade n’est par ailleurs pas habilité à recevoir un consentement à adoption simple ou plénière d’un mineur étranger, d’un père étranger ou d’une mère étrangère. En effet, comme le mentionne le point 1.2.1.2. de la circulaire du 16 février 1999 relative à l’adoption internationale, ce consentement doit être recueilli dans le pays d’origine de l’enfant et selon les formes applicables localement.
